Les biotechnologies représentent de l'avis de plusieurs la pierre angulaire de la croissance économique et de l'amélioration des conditions de vie au XXIe siècle. Toutefois, loin de faire l'unanimité, l'essor des biotechnologies se heurte aux préoccupations de la société civile.
Cette situation crée une tension avec laquelle chercheurs et entreprises privées oeuvrant dans ce domaine doivent composer dans la mesure où ils souhaitent conserver le soutien institutionnel, financier et politique dont ils jouissent. Mais quelles sont les avenues de solution qui leur sont offertes ?
Parmi celles-ci, l'idée de la responsabilité sociale fait figure de phare et porte l'espoir d'une réconciliation entre les mouvements contradictoires qui caractérisent de nos jours le développement des biotechnologies. Dans le cadre du présent ouvrage, nous tenterons à travers l'exemple particulier de la bio-ingénierie de poser les bases d'une analyse plus approfondie du potentiel dont recèle à cet effet la notion de responsabilité sociale.
Lyne Létourneau est professeure sous octroi au Département des sciences animales de l'Université Laval.
L'article 951 C.c.Q. prévoit que la propriété du sol emporte celle du sous-sol. En pratique, cependant, le propriétaire foncier n'a besoin que d'un certain volume au-dessus et au-dessous de son terrain. Le droit public a donc limité, entre autres, la hauteur et la profondeur de l'espace nécessaire.
De façon générale, en quoi la Loi sur les mines et les autres lois viennent-elles limiter les droits du propriétaire foncier dans le sol et le sous-sol? Jusqu'à quelle profondeur est-il normalement propriétaire?
Tel est l'objet de la présente étude: la différenciation des droits des particuliers de ceux de l'état dans le sol et le sous-sol, d'où un certain questionnement sur les règles de base du Code civil en matière de propriété foncière. Cet ouvrage, sans prétendre à l'exhaustivité, vise à susciter la réflexion sur cet aspect du droit minier tout en contribuant à y apporter certaines réponses.