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448 pages
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  • En tant que directeurs de la publication du présent ouvrage, il nous sera diffi cile de colliger la pluralité des raisons personnelles justifi ant la réalisation de celui-ci. De manières différentes, nous avons en effet eu le plaisir de croiser le chemin du professeur Molinari. Quel qu’en soit le titre, quelles que fussent les anecdotes avec Patrick qui nous passèrent par la tête lorsque vint le temps de matérialiser ce projet, il y avait derrière celui-ci un mérite tout à fait naturel.

    Et puis « Mélanges Molinari », tout de même, cela se conçoit bien. Sous-jacent à cet intitulé, au même titre que les « Mélanges Popovici », se trouve une formule « franche », « sonore », qui « sonne bien » ; il y a même une élégance toute naturelle, envers lui qui incarne si bien cette qualité.

    Mais au-delà des justifi cations qui nous furent propres, il y avait une réelle demande de la part de la presque vingtaine d’auteurs rassemblée à cette occasion de signifi er, par le biais de cet ouvrage, leur reconnaissance envers Patrick, et ce, que ce soit à titre de collègue, d’auteur de doctrine, d’assistant de recherche, de directeur de thèse, de doyen, de vice-recteur, de directeur du CRDP ou tout simplement d’ami.

    - Extrait de l’avant-propos
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160 pages
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  • Le pouvoir de juger, dont l’emprise sur les personnes est significative, est susceptible de soulever plusieurs questions. Comme tout pouvoir, il est exercé, derrière les institutions, par des êtres humains qui peuvent à l’occasion se tromper ou commettre des erreurs.

    Mais qu’implique la faute commise par un juge dans l’exercice de ses fonctions ? Le dommage qui en résulte éventuellement pour le justiciable doit-il être réparé au même titre que celui qui découle de la faute civile de tout individu ? Est-ce que la responsabilité personnelle du juge ou celle de l’État dont il est un organe peut être engagée ? Ou faut-il considérer que la volonté de préserver l’indépendance du juge et l’impartialité de ses décisions nécessite le maintien d’une immunité judiciaire, qui est cependant de nature à faire obstacle à la réparation du dommage ? Ces quelques questions liminaires constituent l’assise d’une réflexion juridique belgo-québécoise.

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186 pages
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  • (Livre bilingue)

    Le principal objectif [de ce livre est] de sensibiliser les juristes interagissant avec des collègues formés dans un Québec de droit mixte ou des provinces ou territoires où le droit est ancré uniquement dans la tradition de Common law  à l’existence de différences méthodologiques et conceptuelles importantes entre la tradition de Common law et celle de droit civil telle qu’elle s’exprime au Québec. Le texte exposera ces différences en mettant de l’avant ce que l’on pourrait appeler un « principe de précaution ».

    - tiré de l’introduction

    The primary purpose of this [book is] to fill this knowledge gap for jurists. This text seeks instead to alert them to some essential methodological and conceptual differences between the Common Law tradition and the Civil Law tradition as it is found in Quebec. It will do so by focusing on what could be called a "red flag approach".

    - From the Introducion

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472 pages
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  • L’arbitrage des XVIIe et XVIIIe siècles est souvent perçu comme un phénomène totalement indépendant des recours judiciaires. Or, le plus souvent, les arbitres sont nommés lorsqu’une action en justice est sur le point d’être intentée ou l’a déjà été. En France et en Nouvelle-France, les tribunaux doivent également renvoyer certaines questions factuelles ou juridiques devant des arbitres, qui jouent alors un rôle d’expert. En Angleterre, les sentences arbitrales sont assez nombreuses, car une loi de 1698 les rend exécutoires. Dans les colonies britanniques, elles ont d’abord un caractère religieux ou communautaire ; par la suite, les tribunaux assurent leur caractère exécutoire. En Nouvelle-France, les archives révèlent qu’elles sont occasionnellement employées pour régler des différends successoraux, immobiliers ou commerciaux. Après la Conquête de 1760, de manière générale, les juges et les juristes continuent d’appliquer le droit privé de la Nouvelle-France, même s’il a été officiellement abrogé en 1763. Dans les fonds d’archives, on constate que des arbitres (notamment des notaires) sont nommés un peu plus souvent qu’auparavant, que ce soit par les tribunaux ou par les parties. Cela s’explique bien davantage par le maintien des institutions et du droit privé de la Nouvelle-France que par un hypothétique rejet des nouvelles institutions judiciaires par la population d’origine française.
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236 pages
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  • Le projet Peuples autochtones et gouvernance porte sur les fondements et les conditions de l'autonomie gouvernementale autochtone ainsi que les formes possibles d'une gouvernance autochtone capable de répondre au principe de l'autonomie gouvernementale, reconnu en droit canadien et en droit international.

    Peuples autochtones et gouvernance est le plus grand groupe de recherche en droit autochtone du Canada. Il regroupe plus de 40 chercheurs autochtones et non autochtones, issus de plusieurs disciplines différentes: études constitutionnelles, économie, anthropologie, philosophie, histoire et science politique.

    L'ouvrage Gouvernance autochtone: reconfiguration d'un avenir collectif — Nouvelles perspectives et processus émergents constitue la première publication collective de ce groupe de recherche financé par le programme des Grands travaux de recherche concerté du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.



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