Dans un contexte où l'on considère de plus en plus qu'est un fait ce que l'on estime vrai, on peut se demander si le droit ne crée pas lui aussi son univers factuel parallèle. Les faits sociaux pertinents en contexte constitutionnel sont légion, que l'on pense par exemple à l'impact de la publicité d'un produit sur sa consommation, à la qualité de l'administration de la justice pénale et criminelle ou encore au type de choix de conjugalité réellement exercé par les conjoints de fait. Si la recherche de la vérité demeure le phare qui guide en principe le traitement judiciaire des faits, on doit bien souvent se satisfaire de moins, qu'il s'agisse d'approximations, de vraisemblance ou encore de probabilités. Les possibilités de reconstitution de la vérité en salle de cour sont limitées.
Mais il y a peut-être plus. Une certaine conception de phénomènes de société fonde nécessairement tout système de droit, et le malaise suscité par sa remise en question à l'occasion de litiges constitutionnels est frappant. Or la contestation de ces postulats est appelée à prendre de l'ampleur. Il faudra mieux comprendre le phénomène.
« Le Droit des obligations, publié en 2006 et réédité en 2012, n’a cessé de bénéficier de la ferveur du milieu juridique québécois, tant du côté des étudiants que des praticiens et de la magistrature.
La présente réédition rend évidemment compte des développements jurisprudentiels et doctrinaux majeurs qui se sont manifestés au cours des six années écoulées, notamment des arrêts concernant la problématique des contrats perpétuels (affaire Uniprix c. Gestion Gosselin et Bérubé Inc.) ou l’épineuse question de l’obligation de principe de renégocier le contrat en cas de Hardship, en l’absence même de toute clause de renégociation (affaire Churchill Falls c. Hydro-Québec), rendus respectivement par la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec. Cette 3e édition tient aussi compte de l’évolution de la législation en droit comparé, soulignant entre autres les principales innovations de la réforme du droit français des obligations dues à l’ordonnance du 10 février 2016, et la reconnaissance expresse de l’engagement par déclaration unilatérale de volonté, comme source d’obligations civiles, par le nouveau Code civil de Roumanie. »