ISBN : 978-289400-462-3
Date de parution : 2021-06-21

Couverture souple
62 pages
43,50$ Ajouter au panier

Autant en théorie du droit que dans la jurisprudence, il est établi que les règles qui gouvernement l’admissibilité de la preuve sont difficilement réconciliables avec l’article 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnait les droits autochtones ancestraux. Alors que les éléments de preuve amenés afin de soutenir ces droits ancestraux sont issus de la culture autochtone et de la tradition orale, les règles gouvernant l’admissibilité de la preuve, qui s’ancrent dans une culture occidentale où les traces écrites de l’histoire sont privilégiées afin d’assurer la véracité des éléments présentés, tendent parfois à entraver l’admissibilité de certains éléments de preuve émanant de la tradition orale, voire à les exclure. Ce biais culturel, déjà reconnu dans les années 1970, a été adressé au fil du temps par la plus haute instance du pays dans plusieurs cas paradigmatiques qui prônent l’assouplissement de certaines règles. Or, malgré cette résolution en pratique, le problème théorique demeure. L’objectif de cet essai est d’offrir une solution conceptuelle à ce problème en argumentant que la prémisse sur laquelle repose l’incohérence entre l’art. 35(1) et la common law, à savoir que l’équité de notre système de justice dépend de la recherche de la vérité, est en fait elle-même incompatible avec les règles de preuve en common law, et que le biais culturel soulevé par la Cour suprême dans les années 1970 est en fait un biais épistémique bien plus profond qui s’enracine dans la conception même de la rationalité occidentale.
ISBN : 978-2-89400-427-2
Date de parution : 2018-07-05

Couverture souple
122 pages
32,50$ Ajouter au panier

La vérité est souvent implicitement conçue comme au cœur de nos investigations juridiques. Alors que les règles de base guidant l’admissibilité de la preuve sont présentées comme ayant pour objectif la recherche de la vérité, les procès, eux-mêmes, sont perçus comme ayant pour objectif la recherche de la vérité, ou du moins des faits réels. Cette intuition, à savoir que la recherche de la vérité est essentielle au maintien de la légitimité de nos systèmes d’arbitrage, est tout-à-fait compréhensible. Lors d’un procès, un juge doit déterminer ce qui s’est passé dans la vie réelle des individus, et on s’attend à ce qu’un juge administre la justice de manière équitable et impartiale, et que sa décision soit prise en fonction des faits. Or, l’équité du système judiciaire repose sur la cohérence entre les faits, le droit et le verdict. Toutefois, la justice et l’équité que l’on s’attend d’un juge ne correspond pas à un idéal de justice abstraite, mais bien à une justice positive, telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence. En conséquence, la question n’est pas tant de savoir quels sont les « faits réels » sur lesquels doivent reposer la décision d’un juge, mais bien quels sont les faits admissibles. Déjà, ce constat fait en sorte que l’on doit réduire ses attentes face à l’idéal de la quête de la vérité en droit.

En réfléchissant sur les règles qui gouvernent l’amissibilité de la preuve par ouï-dire et par témoins experts en droit de la preuve, ainsi qu’en portant notre attention sur la méthodologie en droit, on constate que ce n’est pas tant la vérité qui est au cœur de nos investigations juridiques, mais bien la quête de l’adéquation empirique de nos croyances, où l’on veut s’assurer qu’on est justifié de croire en ce qui est avancé. Ainsi, même s’il y a toujours un doute qui plane, la question est de savoir si nous sommes néanmoins justifiés d’y croire.




Coop Droit de Université de Montréal