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  • La vérité est souvent implicitement conçue comme au cœur de nos investigations juridiques. Alors que les règles de base guidant l’admissibilité de la preuve sont présentées comme ayant pour objectif la recherche de la vérité, les procès, eux-mêmes, sont perçus comme ayant pour objectif la recherche de la vérité, ou du moins des faits réels. Cette intuition, à savoir que la recherche de la vérité est essentielle au maintien de la légitimité de nos systèmes d’arbitrage, est tout-à-fait compréhensible. Lors d’un procès, un juge doit déterminer ce qui s’est passé dans la vie réelle des individus, et on s’attend à ce qu’un juge administre la justice de manière équitable et impartiale, et que sa décision soit prise en fonction des faits. Or, l’équité du système judiciaire repose sur la cohérence entre les faits, le droit et le verdict. Toutefois, la justice et l’équité que l’on s’attend d’un juge ne correspond pas à un idéal de justice abstraite, mais bien à une justice positive, telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence. En conséquence, la question n’est pas tant de savoir quels sont les « faits réels » sur lesquels doivent reposer la décision d’un juge, mais bien quels sont les faits admissibles. Déjà, ce constat fait en sorte que l’on doit réduire ses attentes face à l’idéal de la quête de la vérité en droit.

    En réfléchissant sur les règles qui gouvernent l’amissibilité de la preuve par ouï-dire et par témoins experts en droit de la preuve, ainsi qu’en portant notre attention sur la méthodologie en droit, on constate que ce n’est pas tant la vérité qui est au cœur de nos investigations juridiques, mais bien la quête de l’adéquation empirique de nos croyances, où l’on veut s’assurer qu’on est justifié de croire en ce qui est avancé. Ainsi, même s’il y a toujours un doute qui plane, la question est de savoir si nous sommes néanmoins justifiés d’y croire.





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