L’arbitrage des XVIIe et XVIIIe siècles est souvent perçu comme un phénomène totalement indépendant des recours judiciaires. Or, le plus souvent, les arbitres sont nommés lorsqu’une action en justice est sur le point d’être intentée ou l’a déjà été. En France et en Nouvelle-France, les tribunaux doivent également renvoyer certaines questions factuelles ou juridiques devant des arbitres, qui jouent alors un rôle d’expert. En Angleterre, les sentences arbitrales sont assez nombreuses, car une loi de 1698 les rend exécutoires. Dans les colonies britanniques, elles ont d’abord un caractère religieux ou communautaire ; par la suite, les tribunaux assurent leur caractère exécutoire. En Nouvelle-France, les archives révèlent qu’elles sont occasionnellement employées pour régler des différends successoraux, immobiliers ou commerciaux. Après la Conquête de 1760, de manière générale, les juges et les juristes continuent d’appliquer le droit privé de la Nouvelle-France, même s’il a été officiellement abrogé en 1763. Dans les fonds d’archives, on constate que des arbitres (notamment des notaires) sont nommés un peu plus souvent qu’auparavant, que ce soit par les tribunaux ou par les parties. Cela s’explique bien davantage par le maintien des institutions et du droit privé de la Nouvelle-France que par un hypothétique rejet des nouvelles institutions judiciaires par la population d’origine française.