Derrière l’appellation d’« École de Montréal » il y a d’abord et surtout une connivence de pensées provenant de plusieurs auteurs (tels que Belley, Lajoie, MacDonald, Rocher, etc.) qui dès les années 80-90 considérèrent que l’émergence et la construction des normes se devaient d’être envisagées de façon plurielle. Au-delà des sources traditionnelles du droit, et de l’État qui les produit habituellement, tous mirent de l’avant l’importanced’élargir la production normative au-delà de ce que les professions juridiques avaient coutume d’appréhender. Sous des appellations et des compréhensions différentes, l’École de Montréal représente donc ce courant du voir « autrement », du voir « largement » le phénomène normatif.
Ainsi, cet ouvrage tente d’expliciter ou d’illustrer l’interrelation entre une pluralité de normes (formelles ou informelles) ainsi appréhendées par plusieurs générations de chercheurs. Il constitue aussi un essai en devenir de mieux comprendre comment cette « stratégie intellectuelle » pourrait être instrumentalisée afin de mieux apprécier les bouleversements contemporains (mondialisation, changements culturels et technologiques) qui forcément, dans le cadre de l’étude des normes dans leur contexte, impactent la manière de produire, de dire, d’interpréter le droit. Ce collectif composé de dix-sept courtes contributions provenant d’une palette variée de chercheurs, soit confirmés soit plus jeunes, n’est donc pas une fin mais un cheminement ; l’École de Montréal est une « invitation au voyage » autour des différentes normativités et plus largement de la justice inhérente à toute société libre et démocratique.
La neutralité technologique est un néologisme souvent invoqué pour tenter de concilier la révolution technologique avec l’évolution souvent lente du droit. En effet, que ce soit le législateur dans son office de rédaction ou le juge dans celui d’interprétation, rares sont les domaines du droit où l’on ne constate pas des tentatives d’utiliser cette notion pour motiver une position (droit de la preuve, droit d’auteur, droit de la vie privée, droit pénal, droit de la diffamation, etc.). Pourtant, au-delà de cette expression souvent vide de sens, parfois même instrumentalisée pour justifier un point de vue, cet ouvrage nous invite en premier lieu à nous interroger sur le flou qui y est associé. En second lieu, nous évoquons des doutes quant à la pertinence d’un concept aussi nouveau. D’une part, consciemment ou pas, les lois sont souvent associées à une technologie en particulier, telle que le papier ou les banques de données des années soixante-dix. D’autre part, il est une tradition propre à la nature conservatrice du droit qui, tant en matière de rédaction que d’interprétation des lois, permet de s’assurer d’une conciliation harmonieuse entre faits et droit. Gérer le « neuf » passe selon nous par un regard en arrière empreint de tradition. À la différence de la notion d’équivalence fonctionnelle, qui s’apparente davantage à des méthodes plus classiques, la neutralité technologique n’a guère contribué à apprivoiser le droit des technologies.